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Réflexion sur la problématique des mariages forcés Posté le 18/11/2005
argumentaire suite aux projets de loi dans le cadre de la lutte contre le mariage forcé
Depuis les travaux du Haut Conseil à l’intégration, et l’annonce du chiffre concernant les mariages forcés (70 000), le Comité Interministériel à l’Intégration (mars 2003) a acté la volonté de prévenir cette pratique qui touche principalement des jeunes filles issues de l’immigration . Pour ce faire, le gouvernement a... lire la suite
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Loi Sarkozy et double peine Posté le 17/01/2005
Suspension par le juge des référés d'un refus d'abrogation d 'un arrêté d'expulsion
De nombreux étrangers ayant déposé une demande d'abrogation d'expulsion dans le cadre de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 dite "Sarkozy", n'ont encore reçu, à ce jour, aucune réponse de l'administration après plusieurs mois d'attente.

Il convient de rappeler que le silence conservé par... lire la suite
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Les accords franco-algériens sont-ils applicables en droit interne ? Posté le 23/09/2002
CICADE, Montpellier, 20/07/02.

1) Les accords franco-algériens du 27/12/1968 n'ont pas fait l'objet d'une ratification régulière et sont donc inopposables aux ressortissants algériens.

En effets, ces accords ont été ratifiés par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 (JO 22 mars 1969).

Or l'article 53 de la Constitution stipule que "Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale régulièrement ratifiés, ceux qui engagent les finances de l'état, ceux qui modifient des dispositions de nature législatives (...) ne peuvent être ratifié ou approuvé qu'en vertu d'une loi".

La notion de traité « qui modifie des dispositions de nature législative » a donné lieu à une définition dans le cadre d'un avis de la section des finances du Conseil d'Etat en date du 14 mai 1996, n°359.174 :

« La notion de traité qui modifie des dispositions de nature législative doit être interprétée dans le sens que la ratification ou l'approbation de tout traité ou accord portant sur des matières relevant en droit interne du domaine de la loi doit faire l'objet d'une autorisation législative, alors même qu'en l'état, la législation en vigueur en France satisfait à toutes les obligations du traité ou l'accord dont il s'agit, sans qu'il soit besoin de la modifier ou de la compléter (...) ».


Les accords franco-algériens du 27/12/1968 relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille portent incontestablement sur des matières relevant, en droit interne, du domaine de la loi.

Comme l'a relevé le CE dans son avis du 14 mai 1996, les traités organisant le séjour des étrangers sur le territoire français « relèvent ainsi du domaine législatif, au titre de la liberté d'aller et venir faisant partie des libertés et droit fondamentaux de valeur constitutionnelle qui sont reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République».


La ratification des accords franco-algériens ne pouvait dès lors intervenir que sur la base d'une autorisation législative qui n'a cependant jamais été votée par le Parlement.


2) Depuis un arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 18/12/1998, SARL du Parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker (req. N°181249, AJDA 1999, p. 180), le juge administratif est compétent pour examiner les conditions de ratification d'un traité :

« Considérant qu'il résulte de la combinaison (des articles 53 et 55 de la constitution) que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 53 de la Constitution ; qu'eu égard aux effets qui lui sont attachés, en droit interne, la publication d'un traité ou accord relevant de l'article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l'approbation de ce traité ou accord a été autorisé en vertu d'une loi ; qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l'acte de publication d'un traité ou accord, des dispositions de l'article 53 de la Constitution ».

Le Conseil d'Etat a fait application de la solution retenue dans cet arrêt dans une affaire du 23/02/2000 Bamba Dieng et autres, n° 157922 (Lebon p 72) à propos d'un décret ratifiant la convention de coopération judiciaire signée entre la France et le Sénégal : les stipulations de cette convention "touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales dont la détermination est réservée au législateur par l'article 34 de la constitution ; que par suite, l'accord précité doit être regardé comme modifiant des dispositions de nature législative au sens [des] dispositions [de l'article 53 de la constitution] et ne pouvait, dès lors, en vertu desdites dispositions, être ratifié ou approuvé qu'en vertu d'une loi.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bamba Dieng et autres sont fondés à demander l'annulation du décret susvisé du 18 février 1994".


La ratification des accords franco-algériens par le décret du 18 mars 1969 (JO 22 mars 1969), sans qu'aucune habilitation législative n'ait été votée, méconnaît donc incontestablement l'article 53 de la Constitution. Le décret du 18 mars 1969 doit donc être regardé comme illégal

Ces accords ne sauraient dès lors produire des effets en droit interne et ne sont donc pas opposables aux ressortissants algériens.

Leur situation relève alors de l'ordonnance du 02.11.1945, texte de droit commun qui régit l'entrée et le séjour des ressortissants étrangers en France.

Toute décision de l'administration, fondée sur ces accords, doit dès lors être regardée comme entachée d'une erreur de droit.

NF
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