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Réflexion sur la problématique des mariages forcés Posté le 18/11/2005
argumentaire suite aux projets de loi dans le cadre de la lutte contre le mariage forcé
Depuis les travaux du Haut Conseil à l’intégration, et l’annonce du chiffre concernant les mariages forcés (70 000), le Comité Interministériel à l’Intégration (mars 2003) a acté la volonté de prévenir cette pratique qui touche principalement des jeunes filles issues de l’immigration . Pour ce faire, le gouvernement a... lire la suite
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Loi Sarkozy et double peine Posté le 17/01/2005
Suspension par le juge des référés d'un refus d'abrogation d 'un arrêté d'expulsion
De nombreux étrangers ayant déposé une demande d'abrogation d'expulsion dans le cadre de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 dite "Sarkozy", n'ont encore reçu, à ce jour, aucune réponse de l'administration après plusieurs mois d'attente.

Il convient de rappeler que le silence conservé par l'administration plus de quatre mois après la demande d'abrogation équivaut juridiquement à un rejet implicite de cette demande.

Confrontés à des rejets implicites de leur demande d'abrogation, deux ressortissants étrangers ont décidé de saisir le juge des référés afin d'obtenir la suspension de ces décisions. Leur demande a été accueillies par des ordonnances rendues le 31 décembre 2003. Le juge des référés a d'une part constaté l'urgence à faire cesser la situation de précarité sociale et administrative dans laquelle étaient maintenus les requérants. Il a constaté d'autre part l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées au regard de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Le juge des référés a ainsi prononcé la suspension des refus implicites d'abrogation des arrêtés d'expulsion et a enjoint à l'administration de remettre aux intéressés une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.

Les ordonnances rendues par le juge des référés, sont consultables sur le site de jurisprudence "De quel droit !". Pour accéder directement à la fiche de jurisprudence (qui comporte un lien vers le texte intégral des ordonnances) cliquez sur le lien suivant : TA Montpellier, 31 déc. 2004, M. X., n°0406656


Vous trouverez ci-dessous le modèle du référé suspension déposé dans une de ces affaires :




Référé Suspension

(art. L. 521-1 du code de justice administrative)



Rappel des faits :

Sept. 1963 : M. X. entre en France alors qu’il est âgé de 18 mois. Son père réside sur le territoire français depuis 1957.

1984 : Rencontre de M. X. et de Mlle Y.. Le couple vit en concubinage sans interruption depuis cette date.

1984 : M. X. est condamné pour vol à 3 ans d’emprisonnement

1986 : M. X. est condamné pour vol à 2 ans d’emprisonnement

8 janvier 1988 : naissance de Mounir X., fils de M. X. et de Mlle Y. (annexe 1). L’enfant possède la nationalité française.

13 janvier 1988 : Le ministre de l’intérieur prend un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. X. (annexe 2). M. X. revient en France quelques semaines après l’exécution de la mesure d’éloignement.

8 octobre 1994 : naissance de Amina X., fille de M. X. et de Mlle Y. (annexe 3). L’enfant possède la nationalité française.

1er décembre 1994 : Mme X. formule une demande de regroupement familial en faveur de son mari (annexe 4).

Septembre 1997 : M. X. formule une demande d’abrogation d’arrêté d’expulsion qui est rejetée (annexe 4 bis).

4 novembre 1997 : en réponse à une demande de titre de séjour formulée par M. X., le préfet de l’Hérault informe l’intéressé de son intention de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de sa situation personnelle et familiale (annexe 5). Cette demande sera finalement rejetée au motif que M. X. fait l’objet d’un arrêté d’expulsion.

9 avril 1998 : M. X. saisit le Médiateur de la République afin d’obtenir le règlement de sa situation administrative (annexe 6).

2002 : M. X. formule une demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion qui est rejetée.

2002 : X., qui était en détention préventive depuis le 17 avril 1998, est condamné pour vol à 4 ans d’emprisonnement. Ayant effectué la durée de sa peine en détention préventive, X. est libéré quelques semaines après le jugement, 7 juin 2004 (annexe 6 bis).

10 décembre 2003 : M. X. formule une nouvelle demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion (annexe 7). Par courrier en date du 30 avril 2004, le Ministre de l’intérieur informe M. X. que sa demande a été adressée pour instruction au préfet de l’Hérault (annexe 8). Cependant, en l’absence de réponse expresse pendant plus de 4 mois, la demande de M. X. doit être regardée comme ayant été rejetée implicitement le 10 avril 2004.

12 août 2004 : M. X. écrit au préfet pour être tenu informé de l’état d’avancement de son dossier. Le préfet n’adresse aucune réponse au requérant (annexe 9).



Sur l’urgence :

La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative est regardée comme établie lorsque « la décision administrative contestée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » (CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres).

Or la décision critiquée porte incontestablement une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de M. X..

a) Le refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion maintient le requérant dans une situation de précarité sociale et administrative insupportable.

Il lui en effet impossible à M. X. de mener une existence normale, tant sur le plan familial que personnel et professionnel.

L’intéressé ne peut pas exercer d’activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille et ne dispose d’aucune couverture sociale.

Or M. X. justifie d’une promesse d’embauche de l’entreprise Y à compter du 01 décembre 2004 (annexe 9).

La circonstance qu’une décision prise à l’encontre d’un étranger lui interdise d’honorer une promesse d’embauche et le maintienne de ce fait dans une situation de précarité sociale importante a été regardée à de nombreuses reprises par le juge des référés comme constitutif d’une situation d’urgence (voir par exemple : TA Limoges, 17 juin 2002, M. Kapoko Fukiau, n° 02593 ; TA Limoges, 5 juin 2002, M et Mme Nkosi, n° 02363 ; TA Montpellier, 4 juin 2002, Preval, n°022177).


Le requérant se voit par ailleurs privé de l’exercice des droits et libertés fondamentaux les plus élémentaires au premier rang desquels figurent notamment la liberté d’aller et venir. Son maintien irrégulier sur le territoire français l’expose à des poursuites pénales.


b) Le refus d’abrogation critiqué rend toujours possible la mise à exécution, à tout moment, de l’arrêté d’expulsion dont M. X. est l’objet.

Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 août 2003 (n°259462), « les mesures par lesquelles l’autorité administrative met à exécution un arrêté d’expulsion ne constitue pas en principe des décisions administratives distinctes pouvant faire l’objet d’une demande de suspension adressée au juge administratif ».

La circonstance que cette mise à exécution ne soit pas en cours de réalisation ne saurait faire disparaître l’urgence attachée à la nécessité de suspendre le refus d’abrogation attaqué.

En effet le juge administratif estime que les arrêtés d’expulsion, susceptibles d’une exécution d’office, font naître, en raison de leur objet même, une situation d’urgence au sens des dispositions relatives aux référés administratif (CE, 26 septembre 2001, M. Abd Nasser Mesbahi, n° 231204 ; CE, 28 juin 2002, n° 241052, CE, 03 septembre 2003, M. X., n°258137).

Cette solution, régulièrement réaffirmée par la jurisprudence, ne pose guère de difficultés quant à sa justification. Il apparaît évident que le prononcé d’une mesure d’éloignement porte une atteinte grave et immédiate à la situation de son destinataire en l’obligeant à quitter sa famille et le pays dans lequel il vit.

Or la jurisprudence ne tient ici aucun compte de la question de savoir si la mesure d’expulsion attaquée est, ou non, sur le point d’être exécutée. La situation d’urgence ne résulte donc pas de l’imminence de l’exécution de l’arrêté d’expulsion mais de la seule existence juridique de cette mesure qui emporte également, dès sa notification, interdiction de séjourner sur le territoire français.

Le refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion, notamment lorsqu’il est opposé à un étranger résidant en France, ne pourra alors qu’être regardé comme constitutif d’une situation d’urgence par le juge des référés.

En effet, une telle décision a pour objet de maintenir dans l’ordonnancement juridique la mesure d’expulsion dont il était demandé l’abrogation. Elle a de ce fait pour conséquence de confirmer - de ne pas faire cesser – l’interdiction de séjour et la possibilité théorique ouverte par l’arrêté d’expulsion, d’un éloignement effectif de l’étranger.

En ne mettant pas fin à la possibilité d’une exécution d’office de l’arrêté d’expulsion prononcé à l’encontre de M. X., le refus d’abrogation attaqué fait donc naître une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.



Le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a ainsi considéré, dans une espèce identique à celle de M. X., que la condition d’urgence devait être regardée comme établie :

« que M. Aliche soutient que l’exécution de la mesure d'expulsion aurait des conséquences graves et immédiates, sur sa situation personnelle sous la forme d'une rupture totale d'avec son environnement familial et social, et que du fait du maintien de cette mesure, il se trouve privé de titre de séjour et d'autorisation de travail, ce qui aggrave une situation de grande précarité ; que, contrairement aux allégations du ministre de l'intérieur, le refus d'abrogation de l'arrêté précité, qui rend toujours possible l'éloignement du requérant hors de France, et ne permet pas une régularisation de sa situation sur le sol français, tend à accentuer la précarisation des conditions de vie de M. Aliche ; que, dans ces conditions, les éléments ainsi invoqués sont de nature à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé ; que, dès lors, la condition d'urgence posée à l'article L.521-1 du code de justice administrative est suffisamment établie » (TA Lille, 17 avril 2002, M. Ryski Aliche, n° 02963).


c) La gravité des conséquences résultant de la décision attaquée sur la situation de M. X. ne devrait logiquement pas être discutée par l’administration.

En effet, la demande formulée par le requérant intervient sur le fondement des dispositions législatives introduites par la loi du 26 novembre 2003.

Le Ministre de l’Intérieur n’a pas manqué d’assurer une forte publicité aux objectifs visés par les dispositions de cette loi. Il s’agit, comme le révèle également les débats parlementaires, de mettre un terme à la situation dramatique et inhumaine dans laquelle se trouvent placés les étrangers qui, fortement enracinés en France, font l’objet d’une mesure d’expulsion.

Pour cela, la loi du 26 novembre 2003 ne fait pas que créer des catégories d’étrangers inexpulsable du territoire français (article 26 nouveau de l’ordonnance du 02/11/1945). Elle ouvre également aux étrangers entrant dans ces catégories un droit à l’abrogation des mesures d’expulsion prononcées antérieurement à leur encontre, y compris lorsque les intéressés se sont maintenus irrégulièrement en France.

La circonstance que l’étranger se soit maintenu en France en infraction de l’arrêté d’expulsion ne constitue donc pas, pour le législateur, une circonstance faisant disparaître l’urgence à faire cesser la précarité qu’impose à l’intéressé une telle mesure.


d) L’urgence résulte enfin du caractère manifestement illégal de la décision attaquée.

Comme cela sera démontré, la décision attaquée est manifestement illégale.

Or cette décision a pour conséquence de priver le requérant du droit à voir sa situation administrative régularisée.

Rejeter la présente requête reviendrait alors pour le juge des référés à considérer que M. X. peut être maintenu plusieurs années dans la situation irrégulière qui est la sienne aujourd’hui (en l’attente d’une décision au fond du Tribunal administratif) sans que cela ne lui soit gravement préjudiciable.



Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Sur la violation de l’article 86 de la loi du 26 novembre 2003

L’article 86 de la loi du 26 novembre 2003 prévoit l’abrogation de plein droit de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de l’étranger qui établit « résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans à la date du prononcé de la peine ».

Sa présence en France est avérée par les pièces produites au dossier (voir tableau récapitulatif des pièces produites en annexe).


La décision attaquée viole par conséquent les dispositions de la loi du 26 novembre 2003.


Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme :

Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. X. au respect de sa vie privée et familiale.

Le requérant vit en concubinage depuis 20 ans avec Mme Y., une ressortissante française, avec laquelle il a deux enfants de nationalité française.

M. X. possède en France l’ensemble de ses frères et sœurs, dont certains ont la nationalité française, ainsi que ses parents.

Le requérant a passé toute sa vie en France, pays dans lequel il a fait sa scolarité et occupé divers emplois. L’ensemble de ses attaches sociales, culturelles et professionnelles se trouve sur le territoire français.

M. X. s’est inscrit dans une démarche de réinsertion sociale manifeste. Il a suivi pendant 4 ans des stages de formation en prison (annexe 10 et 11). Les attestations produites au dossier font état de comportement exemplaire du requérant durant son incarcération.

M. X. suit de manière volontaire depuis plus d’un an des séances de psychothérapie auprès de l’association via Voltaire (12).

Le juge d’application des peines atteste du comportement exemplaire du requérant depuis sa sortie de prison il y a plus d’un an (13).


La décision attaquée porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.


Sur la demande d’injonction :

Il est demandé au juge des référés de suspendre la décision attaquée en attente d’une décision au fond sur la requête dirigée contre le refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion et d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il est également demandé au juge des référés d’enjoindre à l’administration de délivrer dans les 24 heures une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail en l’attente du réexamen de la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion.

Il est enfin demandé au juge des référés d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance.
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Les accords franco-algériens sont-ils applicables en droit interne ? Posté le 23/09/2002
CICADE, Montpellier, 20/07/02.

1) Les accords franco-algériens du 27/12/1968 n'ont pas fait l'objet d'une ratification régulière et sont donc inopposables aux ressortissants algériens.

En effets, ces accords ont été ratifiés par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 (JO 22 mars 1969).

Or l'article 53 de la... lire la suite
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